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Image de Shane Rounce

CONFIDENTIALITÉ ET LÉGALITÉ

Le Thérapeute par l’ANDCᴹᴰ est lié par le devoir de confidentialité qu'il soit en situation duelle ou en situation de groupe. Le thérapeute ne doit pas dévoiler qu'une personne a requis ses services et doit sauvegarder l'anonymat de cette personne s'il utilise des renseignements obtenus de celle-ci à des fins didactiques. Le thérapeute est tenu de ne pas révéler le contenu de ce dossier sans le consentement écrit de son client. Lorsque le thérapeute agit professionnellement avec un couple, une famille ou un groupe, le droit à la confidentialité de chaque membre du couple, de chaque membre de la famille ou du groupe doit être préservé.

La conscience professionnelle

Le thérapeute  par l’ANDCᴹᴰ doit exécuter son travail avec honnêteté, soin et minutie en tenant compte des limites de sa compétence. Si l'intérêt du client l'exige, le thérapeute se doit de consulter un autre professionnel ou une autre personne compétente, ou de référer son client à celui-ci ou celle-ci, le cas échéant.


L'intégrité et l'honnêteté

Le thérapeute par l’ANDCᴹᴰ est une personne intègre dans sa façon de s'acquitter de ses obligations professionnelles. Il évite la fausse représentation en ce qui concerne sa compétence et son efficacité. Il s'abstient d'exercer sa profession avec des personnes avec qui il entretient une relation affective et/ou un lien économique ou hiérarchique susceptible de compromettre la qualité de sa relation d'aide. Il s’abstient d’offrir des services pour lesquels il n’a pas été rigoureusement formé.

Secret professionnel

1. Le Thérapeute par l’ANDCᴹᴰ doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l'exercice de sa profession qu'il soit en situation duelle ou de groupe.

2. Le dossier qu’il tient ne doit être divulgué qu'avec l'autorisation écrite de son client ou si la loi l'ordonne et il est conservé durant 7 ans après la dernière rencontre

3. Il ne peut être relevé de son secret professionnel que par autorisation écrite de son client ou si la loi l'ordonne (consulter un avocat à cet égard). 

4. Lorsqu’il se voit confier des renseignements confidentiels, il doit s'assurer que le client est pleinement informé des utilisations diverses qui peuvent être faites de ces renseignements.

5. Il ne doit pas révéler qu'une personne a fait appel à ses services.

6. Il doit éviter toute conversation indiscrète au sujet d’un client ou des services qui lui sont rendus.

7. Il doit prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher, que des associés, employés ou autres personnes dont il retient les services ne divulguent les confidences de son client.

8. Il doit préserver l'anonymat du client lorsqu'il utilise des informations obtenues de celui-ci à des fins didactiques ou scientifiques.

9. Il doit informer ceux qui participent à une séance de la possibilité que soit révélé un aspect quelconque de la vie privée de l'un ou de l'autre d'entre eux. Il doit également inviter les participants à respecter le caractère confidentiel des informations qu'ils pourront recueillir durant cette séance.

10. Dans le cas où il désire enregistrer ou filmer une entrevue, il doit au préalable obtenir la permission écrite du client.

11. Lorsque le Thérapeute par l’ANDCᴹᴰ exerce la relation d’aide auprès d'un couple ou d'une famille, le droit au secret professionnel de chaque membre du couple ou de la famille doit être sauvegardé.

12. Il doit garder secrets les éléments du dossier ou les informations qui proviennent de chacun des membres du couple ou de la famille.

13. Il ne doit pas faire usage des renseignements de nature confidentielle préjudiciables au client en vue d'obtenir un avantage pour lui-même ou pour autrui.

LES DIPLÔMÉS DU CRAM PEUVENT PRATIQUER EN TOUTE LÉGALITÉ.

Au Québec, le PL 21 (ou la loi 28) modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines est entrée en vigueur en juin 2012. Il redéfinit les champs d’exercice de plusieurs des professionnels de la santé mentale et des relations humaines et vient réserver à ceux-ci des activités à risque de préjudices. Au nombre des changements importants apportés par la loi, il faut compter l’encadrement de la psychothérapie dont l’exercice est dorénavant réservé et l’établissement, par règlement, d’une liste d’interventions qui ne constituent pas de la psychothérapie, mais qui s’en rapprochent et parmi lesquelles se situe la relation d’aide telle qu’enseignée et pratiquée au CRAM. Nous accueillons favorablement la mise en vigueur de cette loi qui distingue bien les champs de pratique de chacun et nous donne une place de choix, celle qui nous ressemble vraiment. En effet, la relation d’aide par l’ANDC pratiquée dans son essence correspond clairement aux interventions non réservées. La liste des interventions non réservées, définies par règlement de l’Office des professions, ne constituent pas de la psychothérapie, bien qu’elles s’en rapprochent. Notre pratique de la relation d’aide par l’ANDC se situe à l’intérieur des définitions des interventions non réservées suivantes :

La rencontre d’accompagnement, qui vise à soutenir la personne par des rencontres, qui peuvent être régulières ou ponctuelles, permettant à la personne de s’exprimer sur ses difficultés. Dans un tel cadre, le professionnel ou l’intervenant peut lui prodiguer des conseils ou lui faire des recommandations;

L’intervention de soutien, qui vise à soutenir la personne dans le but de maintenir et de consolider les acquis et les stratégies d’adaptation en ciblant les forces et les ressources dans le cadre de rencontres ou d’activités régulières ou ponctuelles. Elle implique notamment de rassurer, prodiguer des conseils et fournir de l’information en lien avec l’état de la personne ou encore la situation vécue;

L’intervention conjugale et familiale, qui vise à promouvoir et à soutenir le fonctionnement optimal du couple ou de la famille par l’intermédiaire d’entretiens impliquant souvent l’ensemble de ses membres. Elle a pour but de changer des éléments de fonctionnement conjugal ou familial qui font obstacle à l’épanouissement du couple ou des membres de la famille ou d’offrir aide et conseil afin de faire face aux difficultés de la vie courante;

Le coaching, qui vise l’actualisation du potentiel par le développement de talents, ressources ou habiletés de personnes qui ne sont ni en détresse ni en souffrance, qui expriment des besoins particuliers en matière de réalisations personnelles ou professionnelles.

Les diplômés du CRAM peuvent pratiquer en toute légalité en respectant le cadre de leur pratique. Le CRAM a le souci de former des thérapeutes qui pratique en conformité avec loi. Ils doivent accéder à une association professionnelle, la CITRAC pour le Québec et l’AETRA pour l’Europe, et ainsi porter le titre réservé de «TRA, Thérapeute en Relation d’AideMD». Cette adhésion leur permet de recevoir le ressourcement nécessaire pour être à la fine pointe de l’ANDC et en constante conformité avec la loi. Ils bénéficient d’un encadrement professionnel et sont régis par un code d’éthique et de déontologie qui assure la protection du public. La CITRAC et l’AETRA voient aussi à défendre et promouvoir les intérêts de leurs membres.

Source : Site de la Citrac

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